Le gouvernement peut, par décret, à la demande d’un centre de services scolaire, d’une majorité de parents d’un élève ou d’électeurs, le cas échéant, domiciliés sur le territoire d’un même centre de services scolaire, ou de sa propre initiative après consultation des centres de services scolaires intéressés, apporter toute modification au territoire des centres de services scolaires.
Le gouvernement détermine le centre de services scolaire compétent sur tout territoire modifié ou nouveau territoire et peut, à cette fin, prescrire qu’un centre de services scolaire cesse d’exister ou instituer un nouveau centre de services scolaire. Il détermine, après consultation des centres de services scolaires intéressés, le nom du nouveau centre de services scolaire, le cas échéant.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications territoriales, un centre de services scolaire institué en vertu du deuxième alinéa exerce uniquement les fonctions nécessaires afin de préparer sa première année scolaire. À l’entrée en vigueur des modifications territoriales, il acquiert tous les attributs conférés à un centre de services scolaire en vertu de la présente loi.
Pareillement, jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications territoriales, un centre de services scolaire existant dont le territoire est modifié conformément au premier alinéa ou qui acquiert compétence sur un nouveau territoire conformément au deuxième alinéa n’exerce, à l’égard du nouveau territoire, que les fonctions nécessaires afin de préparer l’année scolaire à compter de laquelle les modifications territoriales entrent en vigueur. À l’entrée en vigueur des modifications territoriales, il exerce pleinement sa compétence sur l’ensemble du nouveau territoire.
La cessation d’existence d’un centre de services scolaire décrétée en application du deuxième alinéa prend effet à la date de l’entrée en vigueur des modifications territoriales.
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1988, c. 84, a. 116; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
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Dans la présente loi on entend par: 1o «année scolaire» : la période débutant le 1erjuillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante; 1.1o «intimidation» : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité […]
Le gouvernement, par décret, procède à deux découpages du territoire du Québec, l’un en territoires de centres de services scolaires francophones, l’autre en territoires de centres de services scolaires anglophones. Sont toutefois exclus de ce découpage le territoire de la Commission scolaire crie, celui de la Commission scolaire Kativik et celui du Centre de services […]
Les centres de services scolaires institués en application de la présente section appartiennent à une seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone. ________ 1988, c. 84, a. 112; 2020, c. 1, a. 312.
Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants: 1° la division, l’annexion ou la réunion du territoire du centre de services scolaire; 1.1° le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire; 2° le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services scolaire, la liste des écoles et […]
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