- Président intérimaire
Article 57
Le directeur de l’école préside le conseil d’établissement jusqu’à l’élection du président. ________ 1988, c. 84, a. 57; 1997, c. 96, a. 13
Le conseil d’établissement choisit son président et son vice-président parmi les membres visés aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 102 et qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire.
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1988, c. 84, a. 107; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 38.
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Le directeur de l’école préside le conseil d’établissement jusqu’à l’élection du président. ________ 1988, c. 84, a. 57; 1997, c. 96, a. 13
Le mandat du président et du vice-président est d’une durée d’un an. ________ 1988, c. 84, a. 58; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 17.
Le président du conseil d’établissement veille au bon fonctionnement du conseil, en dirige les séances et voit à leur préparation de concert avec le directeur de l’école. Le président du conseil d’établissement en est le représentant et, à ce titre, il tient les parents informés des activités du conseil. ________ 1988, c. 84, a. 59; […]
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, le conseil d’établissement désigne, parmi les membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs du président. ________ 1988, c. 84, a. 60; 1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a. […]
Les décisions du conseil d’établissement sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote. En cas de partage, le président a voix prépondérante. ________ 1988, c. 84, a. 63; 1997, c. 96, a. 13.
Les articles 57 à 60 et 62 à 73 s’appliquent au fonctionnement du conseil d’établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires. ________ 1988, c. 84, a. 108; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 16.