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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 479.1

Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi, effectue un signalement, formule une plainte, collabore au traitement d’un signalement ou d’une plainte ou accompagne une personne qui effectue un signalement ou formule une plainte en application des articles 26, 28.1, 258.0.1 et 262.

Il est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de poser les actes visés au premier alinéa.

Sont présumés être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail. Est également présumé être une mesure de représailles le fait de priver de droits un élève, un enfant ou leurs parents, de leur appliquer un traitement différent ou de suspendre ou expulser un élève qui a effectué un signalement ou formulé une plainte.

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2024, c. 9, a. 24.

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