Article 475
Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention d’équilibre fiscal afin que chaque centre de services scolaire puisse obtenir le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1.
Cette subvention correspond à la différence entre ce montant et le produit de la taxe scolaire pour l’année visée établi à partir du rôle d’évaluation visé à l’article 303.3. Elle est versée en parts égales au plus tard le 31 juillet et le 31 octobre de l’année visée.
Les centres de services scolaires doivent transmettre au ministre, à la date et dans la forme que ce dernier détermine, les renseignements qu’il estime nécessaires au calcul de la subvention d’équilibre fiscal.
Le ministre doit également prévoir, dans ces mêmes règles budgétaires, le versement aux centres de services scolaires et au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal d’une compensation pour perte de revenus accessoires à la taxation dont le montant correspond à celui de la dernière compensation qui leur a été versée en application de l’article 40 de la Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire (2019, chapitre 5), le cas échéant.
1988, c. 84, a. 475; 1990, c. 28, a. 18; 1992, c. 23, a. 18; 2019, c. 5, a. 24 ; 2020, c. 1, a. 312.
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