Article 461
Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes d’activités et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études dans les matières obligatoires ainsi que dans les matières à option identifiées dans la liste qu’il établit en application de l’article 463 et, s’il l’estime opportun, dans les spécialités professionnelles qu’il détermine.
Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
Le ministre peut, dans les domaines généraux de formation qu’il établit, prescrire des activités ou contenus qui doivent être intégrés dans les services éducatifs dispensés aux élèves et prévoir des conditions d’exemption.
Le ministre peut en outre établir des programmes d’alphabétisation et de formation présecondaire et secondaire pour les services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 461; 1997, c. 96, a. 136; 2000, c. 24, a. 39; 2005, c. 20, a. 4; 2012, c. 19, a. 21; 2020, c. 1, a. 143.
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