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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 455.1

Le gouvernement doit fixer, par règlement, les modalités de calcul du montant pour le financement de besoins locaux d’un centre de services scolaire visé à l’article 303.4. Ces modalités doivent permettre de déterminer un financement de base et un financement tenant compte du nombre d’élèves.

Les modalités de calcul du financement de base peuvent varier en fonction de catégories de centres de services scolaires et de types d’activités.

Les modalités de calcul du financement tenant compte du nombre d’élèves peuvent comprendre des règles relatives à l’établissement du nombre d’élèves admissibles et varier en fonction de catégories d’élèves, d’indices de pondération attribués à ceux-ci, de mesures en vue d’amortir l’effet de la décroissance du nombre d’élèves d’un centre de services scolaire et de catégories de centres de services scolaires.

Ce règlement peut prévoir l’indexation des montants que les modalités de calcul comportent.

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1990, c. 28, a. 17; 1992, c. 23, a. 15; 2019, c. 5, a. 23; 2020, c. 1, a. 312.

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