Article 452
Le gouvernement peut, par règlement:
1° (paragraphe abrogé);
2° établir les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et prévoir les cas ou conditions où l’aliénation doit avoir lieu à une valeur nominale fixée par le ministre.
Un règlement visé par le présent article peut:
1° prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
2° permettre au ministre de soustraire les aliénations d’immeubles qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1988, c. 84, a. 452; 2002, c. 75, a. 31; 2006, c. 29, a. 37; 2020, c. 1, a. 312.
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