Logo FCSSQ
Logo LIP commentée
Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 447

Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique.

Ce régime pédagogique porte sur:

1°  la nature et les objectifs des services éducatifs, de l’éducation préscolaire, d’enseignement, complémentaires et particuliers, ainsi que leur cadre général d’organisation;

2°  la date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, à laquelle est déterminé l’âge d’admissibilité aux services éducatifs visés à l’article 1.

Ce régime pédagogique peut en outre:

1°  déterminer des règles sur l’admission, l’inscription et la fréquentation scolaire;

2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;

3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;

3.1°  prescrire les modalités et les conditions de l’enseignement en anglais pour en favoriser l’apprentissage;

4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;

5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;

6°  permettre l’admission d’élèves ou de catégories d’élèves âgés de moins de cinq ans et préciser les services éducatifs qui leur sont dispensés;

7°  autoriser le ministre à établir une liste des centres de services scolaires auxquels le paragraphe 6° du présent alinéa s’applique et l’autoriser à préciser les conditions d’admission;

8°  permettre, aux conditions déterminées par le ministre, l’admission d’un élève ou d’une catégorie d’élèves au-delà de l’âge maximum prévu à l’article 1;

9°  (paragraphe abrogé);

9.1°  (paragraphe abrogé);

10°  permettre, aux conditions et dans la mesure déterminées par le ministre, à un centre de services scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique;

11°  déterminer, aux services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans à la date déterminée en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le nombre d’élèves par enseignant.

———

1988, c. 84, a. 447; 1990, c. 8, a. 53; 1992, c. 23, a. 14; 1993, c. 40, a. 63; 1997, c. 96, a. 128; 2019, c. 24, a. 6; 2020, c. 1, a. 312.

Vous êtes membre?

Pour accéder aux articles commentés, vous devez vous connecter.

Si vous n’avez pas de compte, vous devez vous référer au service du secrétariat général de votre centre de services scolaire.