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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 315

La taxe scolaire est exigible le trente et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxe.

La taxe scolaire est payable en un seul versement.

Toutefois, si la taxe scolaire est égale ou supérieure au montant fixé par le règlement pris en application du paragraphe 4° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), elle peut être payée, au choix du débiteur, en deux versements égaux. Le deuxième versement est exigible le cent vingt et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxe.

Le centre de services scolaire peut, à la demande d’un propriétaire qui démontre qu’en raison de la survenance d’un sinistre sur le territoire du centre de services scolaire, il a été reconnu admissible, pour ses immeubles, à un programme d’aide financière ou d’indemnisation visé à la section II du chapitre VII de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), allonger le délai de paiement en fixant une autre date où peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux.

Lorsque le premier versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. Le centre de services scolaire peut cependant prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.

———

1988, c. 84, a. 315; 2006, c. 54, a. 2; 2020, c. 1, a. 128.

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