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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 304

La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire a des enfants admis aux services éducatifs d’un centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble est perçue exclusivement par ce centre de services scolaire.

Lorsque les enfants sont admis aux services éducatifs de centres de services scolaires différents qui ont compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, la taxe scolaire est perçue exclusivement par ces centres de services scolaires, chacune sur la partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble correspondant au rapport entre le nombre de ces personnes admises aux services éducatifs de ce centre de services scolaire et le nombre total de ces personnes admises aux services éducatifs des centres de services scolaires en cause. Ces centres de services scolaires peuvent conclure une entente sur les modalités de perception de la taxe destinée à chacun.

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1988, c. 84, a. 304; 1990, c. 8, a. 33; 2019, c. 5, a. 5; 2020, c. 1, a. 312.

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