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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 300

Le ministre établit annuellement et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les montants des subventions allouées aux centres de services scolaires qui organisent le transport des élèves.

Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être faite sur la base de normes générales visant tous les élèves transportés ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux.

Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous les centres de services scolaires ou à des conditions particulières applicables à un ou à certains d’entre eux.

Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou qu’elle peut n’être faite qu’à un ou à certains centres de services scolaires .

Le centre de services scolaire fournit au ministre les renseignements que ce dernier demande aux fins des subventions, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.

Le centre de services scolaire qui confie le transport de ses élèves à un autre centre de services scolaire n’est pas présumé organiser le transport de ces élèves aux fins du présent article.

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1988, c. 84, a. 300; 1990, c. 78, a. 10; 1991, c. 27, a. 8; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 110; 1999, c. 40, a. 158; 2020, c. 1, a. 125.

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