Article 296
Le coût des dépenses de transport effectué par un centre de services scolaire pour le compte d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou d’un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) est assumé par ce collège ou ces institutions en fonction du coût des services reçus, déduction faite des subventions accordées à ces fins, le cas échéant.
1988, c. 84, a. 296; 1989, c. 17, a. 17; 1992, c. 68, a. 147, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2020, c. 1, a. 312.
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