Logo FCSSQ
Logo LIP commentée
Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 287

Au moins une semaine avant le jour qui précède la séance prévue à l’article 286, le directeur général publie un résumé de l’état financier annuel du centre de services scolaire.

Il transmet au ministre, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, l’état financier annuel du centre de services scolaire accompagné du rapport du vérificateur externe.

Le centre de services scolaire doit, si l’un de ses établissements d’enseignement reçoit une somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l’établissement, en faire mention dans une annexe à ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme d’argent a été conférée.

Les états financiers d’un centre de services scolaire qui a chargé un organisme de la gestion de certaines de ses activités visées à l’article 255 doivent être accompagnés de tout document ou renseignement que le ministre requiert sur ces activités.

———

1988, c. 84, a. 287; 1990, c. 8, a. 32; 1995, c. 43, a. 47; 1997, c. 96, a. 106; 2020, c. 1, a. 312.

Vous êtes membre?

Pour accéder aux articles commentés, vous devez vous connecter.

Si vous n’avez pas de compte, vous devez vous référer au service du secrétariat général de votre centre de services scolaire.