Article 285
Ne peuvent agir à titre de vérificateur externe du centre de services scolaire:
1° un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire;
2° un employé du centre de services scolaire;
3° l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4° une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec le centre de services scolaire ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1988, c. 84, a. 285; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
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