- Accessibilité aux services
- Services éducatifs
Article 1
Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux services d’enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle a atteint l’âge d’admissibilité jusqu’au dernier jour du […]
Article 13
Dans la présente loi on entend par: 1o «année scolaire» : la période débutant le 1erjuillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante; 1.1o «intimidation» : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité […]
- Obligation de fréquentation scolaire
Article 14
Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de […]
- Comité de parents
- Consultation du comité de parents
- Recommandation du comité de parents
- Rôles et fonctions
Article 193
Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants: 1° la division, l’annexion ou la réunion du territoire du centre de services scolaire; 1.1° le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire; 2° le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services scolaire, la liste des écoles et […]
Article 217
Le centre de services scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités du centre de services scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations publiques prévues par la présente loi. ——— 1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55; 2006, c. 51, a. 101; 2020, c. 1, a. 312.
Article 244
Les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 222 à 224, au deuxième alinéa de l’article 231 et aux articles 233 à 240 et 243 sont exercés après consultation des enseignants. Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit le centre de services scolaire. ——— 1988, c. […]
Article 291
Un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, organiser le transport de tout ou partie de ses élèves. Il peut effectuer lui-même ce transport, avec l’autorisation du ministre, ou contracter à cette fin avec un transporteur. ——— 1988, c. 84, a. 291; 1997, c. 96, a. 107; 2020, c. 1, a. 312.
Article 292
Le transport des élèves organisé par un centre de services scolaire, pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes, est gratuit. Lorsque ce transport est effectué sous contrat avec un organisme public de transport en commun ou un titulaire de permis de transport par autobus, au sens d’un règlement du gouvernement, un centre de services […]