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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 235

Le centre de services scolaire adopte, après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, une politique relative à l’organisation des services éducatifs à ces élèves qui assure l’intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux autres activités de l’école de chacun de ces élèves lorsque l’évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu’elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves.

Cette politique doit notamment prévoir:

1°  les modalités d’évaluation des élèves handicapés et des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, lesquelles doivent prévoir la participation des parents de l’élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable;

2°  les modalités d’intégration de ces élèves dans les classes ou groupes ordinaires et aux autres activités de l’école ainsi que les services d’appui à cette intégration et, s’il y a lieu, la pondération à faire pour déterminer le nombre maximal d’élèves par classe ou par groupe;

3°  les modalités de regroupement de ces élèves dans des écoles, des classes ou des groupes spécialisés;

4°  les modalités d’élaboration et d’évaluation des plans d’intervention destinés à ces élèves.

Une école spécialisée visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa n’est pas une école visée par l’article 240.

———

1988, c. 84, a. 235; 1997, c. 96, a. 73; 2020, c. 1, a. 312.

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Le directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté aux besoins de l’élève. Ce plan doit respecter la politique du centre de services […]

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 Le centre de services scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Ce comité est composé: 1°  de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents; 2°  de représentants des enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant et des membres du personnel de […]

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Article 187.1

Le centre de services scolaire indique, annuellement, au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage les ressources financières pour les services à ces élèves et l’affectation de ces ressources, en tenant compte des orientations établies par le ministre. Le centre de services scolaire fait rapport annuellement au […]

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  • Évaluation des besoins et des capacités
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  • Services éducatifs

Article 234

Le centre de services scolaire doit, sous réserve des articles 222 et 222.1, adapter les services éducatifs à l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage selon ses besoins, d’après l’évaluation qu’il doit faire de ses capacités selon les modalités établies en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 235. ——— 1988, c. […]

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Article 244

Les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 222 à 224, au deuxième alinéa de l’article 231 et aux articles 233 à 240 et 243 sont exercés après consultation des enseignants. Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit le centre de services scolaire. ——— 1988, c. […]

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Article 277

Le centre de services scolaire doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme que ce dernier détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante. Le centre de services scolaire doit également adopter et transmettre au ministre toute prévision budgétaire que ce dernier […]

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