Article 447
Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique. Ce régime pédagogique porte sur: 1° la nature et les objectifs des services éducatifs, de l’éducation préscolaire, d’enseignement, complémentaires et particuliers, ainsi que leur cadre général d’organisation; 2° la date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, à laquelle est déterminé l’âge d’admissibilité aux services éducatifs visés […]
- Accessibilité aux services
- Services éducatifs
Article 1
Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux services d’enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle a atteint l’âge d’admissibilité jusqu’au dernier jour du […]
Article 3
Tout résident du Québec visé à l’article 1 a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par la présente loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447. Tout résident du Québec visé à l’article 2 a droit à la gratuité des services d’alphabétisation et à la gratuité […]
- Activités éducatives
- Décision du conseil d'établissement
- Fonctions du conseil
- Propositions au conseil d'établissement
Article 88
Le conseil d’établissement approuve la mise en œuvre proposée par le directeur de l’école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et déterminés par le centre de services scolaire ou prévus dans une entente conclue par ce dernier. ________ 1988, c. 84, a. 88; 1997, c. 96, a. 13; 2020, […]
- École
- Fonctions et pouvoirs
- Services éducatifs
Article 221
La présente sous-section ne s’applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes. Un renvoi au régime pédagogique est un renvoi à celui établi par le gouvernement en vertu de l’article 447. ——— 1988, c. 84, a. 221; 1997, c. 96, a. 59.
Article 247
Le centre de services scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et d’éducation populaire visé au régime pédagogique. Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique. ——— 1988, c. 84, a. 247; 2020, c. 1, a. 312.