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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 216

Un centre de services scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3.1 ne s’applique pas.

Il peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.

Malgré le premier alinéa, le centre de services scolaire peut, sur demande d’un élève ou de ses parents, exempter celui-ci du paiement de la contribution financière exigible, pour des raisons humanitaires ou pour lui éviter un préjudice grave, notamment s’il estime que cet élève risque de ne fréquenter aucune école, ni au Québec ni ailleurs, advenant que la contribution soit exigée. En cas de refus du centre de services scolaire, le ministre peut, sur demande de ces mêmes personnes, ordonner au centre de services scolaire d’exempter cet élève du paiement de la contribution financière exigible.

———

1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 54; 2005, c. 28, a. 195; 2017, c. 23, a. 9; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 473

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  • Gratuité et exceptions

Article 3

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  • Gratuité des services
  • Non-résident
  • Services éducatifs à un non-résident

Article 3.1

Toute personne qui n’est pas résidente du Québec a droit à la gratuité des services indiqués à l’article 3 dans l’une ou l’autre des situations suivantes: 1o le titulaire de l’autorité parentale de cette personne demeure de façon habituelle au Québec; 2o s’agissant d’un élève majeur, elle demeure de façon habituelle au Québec; 3o toute autre […]

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