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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 211

Chaque année, le centre de services scolaire, après consultation de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Le plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes, le nom, l’adresse et les locaux mis à sa disposition, l’ordre d’enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité d’accueil ainsi que les prévisions d’effectifs scolaires pour la durée du plan.

Ce plan est transmis à chaque municipalité ou communauté métropolitaine consultée.

Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement.

Lorsque plus d’un établissement d’enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, le centre de services scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d’enseignement.

Dans le cas visé au quatrième alinéa, le centre de services scolaire peut, à la demande des conseils d’établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d’établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d’établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d’administration et de fonctionnement du comité de coordination.

Le centre de services scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu’un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. Le centre de services scolaire détermine alors, après consultation des conseils d’établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints.

———

1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50; 2000, c. 56, a. 159; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 203; 2006, c. 51, a. 98; 2020, c. 1, a. 312.

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L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence. L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription établis en application de l’article 239, lorsque le nombre de demandes d’inscription […]

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Article 39

L’école est établie par le centre de services scolaire. L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l’école et l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense. Il indique également le cycle ou, exceptionnellement, la partie de cycle de l’ordre d’enseignement concerné et précise si l’école dispense l’éducation préscolaire. ________ […]

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Le centre de services scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa demande, modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. ________ 1988, c. 84, a. 40; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 100

Le centre est établi par le centre de services scolaire. L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse et les locaux ou immeubles mis à la disposition du centre. L’acte indique en outre s’il s’agit d’un centre de formation professionnelle ou d’un centre d’éducation des adultes. Lorsque l’acte d’établissement du centre met plus d’un immeuble à la […]

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Article 101

Le centre de services scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa demande, modifier l’acte d’établissement d’un centre compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. ________ 1988, c. 84, a. 101; 1990, c. 8, a. 9; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 193

Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants: 1° la division, l’annexion ou la réunion du territoire du centre de services scolaire; 1.1° le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire; 2° le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services scolaire, la liste des écoles et […]

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  • Consultation

Article 217

Le centre de services scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités du centre de services scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations publiques prévues par la présente loi. ——— 1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55; 2006, c. 51, a. 101; 2020, c. 1, a. 312.

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