Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 4, des membres du personnel concernés, le directeur du centre :
1° approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
2° approuve, dans le cadre du budget du centre, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
3° approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou du centre de services scolaire;
4° approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel concernés visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’une assemblée convoquée à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel concernés sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur du centre en fait la demande, à défaut de quoi le directeur du centre peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur du centre n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel concernés, il doit leur en donner les motifs.
Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages visées au paragraphe 3° du premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du résultat d’un élève par le directeur du centre. Elles doivent toutefois lui permettre de demander à l’enseignant à qui l’élève est confié de réviser le résultat qui lui a été attribué ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cet enseignant, de confier la révision à un autre enseignant, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement du ministre. Le directeur du centre doit motiver par écrit sa demande de révision de note.
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1997, c. 96, a. 13; 2016, c. 26, a. 20; 2020, c. 1, a. 44.
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L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le […]
Dans le cadre du projet éducatif de l’école, des programmes d’activités ou d’études établis par le ministre et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié. L’enseignant, possédant une expertise essentielle en pédagogie, a notamment le droit : 1° de prendre les […]
Seul l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat faisant suite à l’évaluation des apprentissages des élèves qui lui sont confiés, sauf pour l’application de l’article 463 lorsque l’enseignant ne corrige pas l’épreuve, de l’article 470, ainsi qu’en cas de révision en application du dernier alinéa des articles 96.15 et 110.12. ________ 2020, c. 1, a. […]
110.2 : Le conseil d’établissement a aussi pour fonctions d’approuver les propositions du directeur du centre sur les sujets suivants : 1o Les modalités d’application du régime pédagogique; 2o La mise en œuvre des programmes d’études; 3o La mise en œuvre des programmes de services complémentaires et d’éducation populaire visés par le régime pédagogique et déterminés […]
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