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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 25.1

Le demandeur d’une autorisation d’enseigner doit satisfaire aux exigences que le ministre fixe par règlement et lui transmettre, avec sa demande, une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants :

1°   une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;

2°   une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;

3°   une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.

La formule de déclaration établie par le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.

________

2005, c. 16, a. 3.

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Article 22.1

Le ministre peut vérifier ou faire vérifier, notamment par un corps de police du Québec, toute déclaration relative à des antécédents judiciaires requise en vertu des dispositions de la présente section et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration. ________ 2005, c. 16, a. 1.

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Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’enseigner si le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction. ________ 1997, c. 43, a. […]

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Si la personne qui demande la délivrance d’une autorisation d’enseigner fait l’objet, au Canada ou à l’étranger, d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ou d’une ordonnance judiciaire, le ministre reporte l’examen de sa demande s’il est d’avis que cette infraction ou ordonnance a un lien avec l’exercice de la profession enseignante. […]

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Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire : 1°  a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un […]

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