Article 24
(Abrogé). ________ 1988, c. 84, a. 24; 2005, c. 16, a. 2.
Pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette obligation:
1° l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;
1.1° la personne qui dispense un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
2° le suppléant occasionnel;
3° la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité délivrée par le centre de services scolaire en application de l’article 223 ou 246.1;
4° la personne affectée à l’enseignement par un centre de services scolaire en application de l’article 25.
________
1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 11; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 312.
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(Abrogé). ________ 1988, c. 84, a. 24; 2005, c. 16, a. 2.
Le ministre peut dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser un centre de services scolaire à engager pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner. ________ 1988, c. 84, a. 25; 1997, […]
Toute personne physique peut porter plainte au ministre contre un enseignant pour une faute grave commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou pour un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante. La dénonciation d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’un enseignant ne peut être considérée comme une plainte […]
Le ministre peut rejeter toute plainte qu’il estime frivole ou abusive. Il en avise alors le plaignant et l’enseignant et lui communique les motifs du rejet. ________ 1988, c. 84, a. 27; 1997, c. 43, a. 315.
Le ministre, s’il considère la plainte recevable et si l’enseignant ne reconnaît pas la faute qu’on lui reproche, soumet cette plainte à un comité d’enquête qu’il institue. Le comité est formé de trois membres, dont un président choisi parmi les membres du Barreau qui, de l’avis du ministre, a une bonne connaissance du milieu de […]
Le ministre peut, si les faits qui sont reprochés à l’enseignant sont de nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la qualité des services éducatifs ou la protection des élèves et après consultation du comité d’enquête, enjoindre au centre de services scolaire de relever l’enseignant de ses fonctions avec traitement […]
Dans les 30 jours qui suivent la communication de la plainte et des documents qui s’y rapportent, le comité rencontre l’enseignant et le plaignant pour arriver à établir si la plainte est fondée ou non. Le comité peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier pertinent. Il est […]
Le comité ne peut siéger en l’absence d’un de ses membres. ________ 1988, c. 84, a. 31.
Dans la conduite de leur enquête, les membres du comité sont investis des immunités prévues aux articles 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‑37). ________ 1988, c. 84, a. 32; 1997, c. 43, a 319.
Après avoir donné à l’enseignant l’occasion de présenter ses observations, le comité établit si la plainte est fondée ou non dans les 120 jours de sa communication. Il transmet ses conclusions motivées au ministre, au plaignant, à l’enseignant et au centre de services scolaire. ________ 1988, c. 84, a. 33; 1997, c. 43, a. 320; 2020, […]
Le ministre délivre ou renouvelle une autorisation d’enseigner si le demandeur d’une telle autorisation respecte les conditions requises. ________ 1988, c. 84, a. 34; 1997, c. 43, a 321; 2005, c. 16, a. 5
Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’enseigner si le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction. ________ 1997, c. 43, a. […]
Si la personne qui demande la délivrance d’une autorisation d’enseigner fait l’objet, au Canada ou à l’étranger, d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ou d’une ordonnance judiciaire, le ministre reporte l’examen de sa demande s’il est d’avis que cette infraction ou ordonnance a un lien avec l’exercice de la profession enseignante. […]
Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire : 1° a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un […]
Si le titulaire d’une autorisation d’enseigner fait l’objet d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, le ministre soumet le cas au comité d’enquête pour qu’il établisse si, à son avis, l’enseignant a […]
Le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer un comité d’experts afin de le conseiller aux fins de l’appréciation du lien entre des antécédents judiciaires et l’exercice de la profession enseignante. Ce comité est formé de personnes nommées par le ministre et ayant une expertise, une expérience et un intérêt marqué pour la protection des […]
Avant de prendre une décision visée au deuxième alinéa de l’article 29 ou à l’un ou l’autre des articles 34.1, 34.2 ou 34.3, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire de l’autorisation d’enseigner le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder […]
La décision du ministre visée au deuxième alinéa de l’article 29 ou à l’un ou l’autre des articles 34.1, 34.2 ou 34.3 peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Un recours formé devant le Tribunal suspend l’exécution de la décision du ministre, à moins que le […]
Le ministre donne, le cas échéant, un avis écrit de sa décision de ne pas renouveler, de suspendre, de révoquer ou de maintenir sous conditions une autorisation d’enseigner et de ses motifs au centre de services scolaire qui emploie le titulaire de cette autorisation et à la personne qui a formulé la plainte à l’origine […]
Le ministre peut, à tout moment, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’un centre de services scolaire visé à l’article 25 qui n’en respecte pas les conditions. Le ministre transmet copie de sa décision motivée au centre de services scolaire et à l’enseignant. Il en est de même si l’enseignant visé par une telle […]