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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 7

L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de l’article 96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement, sauf dans les cas prévus au régime pédagogique applicable.

Le matériel didactique visé au premier alinéa comprend notamment le matériel de laboratoire, d’éducation physique et d’art ainsi que les appareils technologiques.

Le droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe, non plus qu’au matériel d’usage personnel, sauf exception précisée par règlement du ministre et dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues.

On entend par « matériel d’usage personnel » notamment les fournitures scolaires, tels les crayons, gommes à effacer et agendas, le matériel d’organisation personnelle, tels les étuis à crayons et sacs d’école, ainsi que les articles relevant de la tenue vestimentaire, tels les uniformes scolaires et vêtements d’éducation physique.

________

1988, c. 84, a. 7; 1997, c. 96, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2019, c. 9, a. 2.

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Article 77.1

Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3 du […]

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  • Choix du matériel didactique
  • Direction pédagogique
  • Élaboration
  • Évaluation
  • Évaluation des apprentissages
  • Fonctions du directeur
  • Fonctions du directeur et consultation
  • Manuels scolaires
  • Méthodes
  • Pouvoirs du directeur de l'école
  • Programme d'études local
  • Propositions enseignantes
  • Révision de note

Article 96.15

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école : 1° approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves; 2° approuve les critères relatifs à l’implantation de […]

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